CJCE, arrêt du 29 octobre 2009, C-63/08, Comalux.
Le sort des femmes enceintes fait encore l'objet d'un arrêt de la Cour (voir, sur le même sujet, ce premier post du JMI, puis ce second).Cette fois, il s'agit d'un arrêt sur ce que le professeur Simon a pu appeler le "contentieux de deuxième génération", c'est-à-dire celui qui encadre le fonctionnement des procédures judiciaires nationales destinées à la bonne mise en œuvre du droit communautaire.
Dans cette affaire, Mlle Pontin avait été engagée par la société Comalux (société luxembourgeoise).Alors qu'elle était malade, elle avait fait parvenir (ce que le société nie) un certificat par la poste puis un email pour indiquer qu'elle ne s'était toujours pas rétablie. La société la licencie pour "faute grave". Elle conteste ce licenciement après avoir, par recommandé, envoyé une lettre à la société pour lui indiquer qu'elle était enceinte. Or, la directive 92/85 interdit expressément le licenciement d'une femme pour cette raison. Elle souhaite obtenir l'annulation d'urgence de cette décision de licenciement.
Or, en droit luxembourgeois, le Président du Tribunal du travail pour annuler d'urgence un licenciement. Il semble que Mlle Pontin, qui n'était pas représentée par un avocat, se soit trompée et ait saisi le Tribunal et non son président. Sa demande a donc été rejetée et elle ne fait pas appel de cette décision. Elle préfère en effet se concentrer sur l'action en dommages et intérêts intentées dans un délai de trois mois. Or, selon le droit luxembourgeois, ce n'est pas possible: une femme enceinte devrait faire impérativement parvenir un certificat attestant de son état de santé puis demander sa réintégration, et non des dommages et intérêts (action dite "'en nullité et en réintégration") et ce dans certains délais.
La Cour de Justice est interrogée sur la compatibilité de ce système avec le droit communautaire, et plus particulièrement le principe général de protection juridictionnelle.
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