Dans ses conclusions sur les affaires 317/04 et 318/04, l'Avocat Général P. Léger propose d'annuler les décisions du Conseil et de la Commission qui constatent la protection adéquate de données personnelles des passagers aériens par les États-Unis.
On se souvient en effet qu'après le tristement célèbre 11 septembre 2001, les USA avaient demandé (et obtenu depuis le 5 mars 2003) que les compagnies aériennes européennes transmettent aux autorités américaines les données personnelles contenues dans les dossiers passagers (PNR) de tous les voyageurs à destination, au départ, ou transitant par les États-Unis.
Ce système avait donné lieu à une vive opposition de la part du Parlement Européen qui porta l'affaire devant la Cour de Justice (voyez les affaires pendantes 317/04 et 318/04), s'opposant à la décision du Conseil 2004/496 qui approuve l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens établis sur le territoire de l'Union au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure et à la décision de la Commission 2004/535 constatant la protection adéquate des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens transférés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis d'Amérique.
Dans ses conclusions (Hélas indisponibles: voyez le communiqué de presse.), l'AG Léger propose d'annuler ces deux décisions car elles ne sont pas fondées sur une base juridique appropriée. Rappelons toutefois, à titre préliminaire, que la Cour n'est pas liée par ces conclusions et qu'elle pourra tout à fait trancher cette affaire dans un sens différent.
En ce qui concerne la décision de la Commission, l'Avocat général Léger estime que "l'usage de données de passagers aériens dans ce cadre constituent des traitements de données à caractère personnel ayant pour objet la sécurité publique et qui concernent des activités étatiques relatives à des domaines du droit pénal. Ils sont donc exclus du champ d’application de la directive 95/46". La décision de la Commission était en effet fondée sur la directive 95/46 qui a pour but l’élimination des obstacles à la libre circulation des données à caractère à personnel en rendant équivalent dans les États membres le niveau de protection des droits et libertés à l’égard de telles données (Voyez l'article 3.2 de la directive et son considérant n°13)
Sur la décision du Conseil, l’Avocat général constate que l'accord USA-Eu (approuvé par la décision) poursuit simultanément deux objectifs: la lutte contre le terrorisme et d’autres crimes graves et la protection des données à caractère personnel. Dès lors, il considère que l’article 95 CE ne constitue pas une base juridique appropriée pour la décision du Conseil et il propose à la Cour d’annuler également cette dernière.
En revanche, il estime non fondés les autres moyens invoqués par le Parlement, à savoir un moyen tenant à la procédure de consultation du Parlement et un autre tenant à la violation du droit au respect de la vie privée.
Alexandre Defossez
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