Le fabuleux destin de la Charte des droits fondamentaux (je sais, c’est facile) n’en finit par de surprendre. Ce texte (.pdf) n’avait en effet au départ aucune force juridique contraignante. Toutefois, rapidement, des voix se firent entendre, de plus en plus nombreuses, pour lui accorder un statut à part entière dans l’ordre juridique communautaire... C'est aujourd'hui chose faite mais, comme rien n'est simple, avec certaines réserves dont l'impact pratique n'est pas négligeable.
C’est ainsi que la Commission s’engagea à une analyse systématique de compatibilité de ses propositions avec la Charte. Ensuite, ce fut le Tribunal de Première Instance ainsi que de nombreux avocats généraux (AG) auprès de la Cour de Justice qui y firent référence dans leurs raisonnements. Ainsi, pour le Tribunal de Première Instance, cette Charte est une « source d’inspiration pour la reconnaissance et la protection des droits des citoyens et comme critère de référence des droits garantis par l’ordre juridique communautaire » (TPICE, 15 février 2005, aff. T-256/01, Pyres). Quant aux références faites par les AG, il serait bien long de toutes les recenser ici.
La Cour de Justice franchit ensuite le pas. A l’heure actuelle, 4 affaires traitées par la Cour font une référence explicite à la Charte :
CJCE, arrêt du 27 juin 2006, aff C-540/03, Parlement contre Conseil, point 38 :
S’agissant de la charte, elle a été proclamée solennellement par le Parlement, le Conseil et la Commission à Nice le 7 décembre 2000. Si cette charte ne constitue pas un instrument juridique contraignant, le législateur communautaire a cependant entendu en reconnaître l’importance en affirmant, au deuxième considérant de la directive, que cette dernière respecte les principes qui sont reconnus non seulement par l’article 8 de la CEDH, mais également par la charte. Par ailleurs, l’objectif principal de la charte, ainsi qu’il ressort de son préambule, est de réaffirmer «les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la [...] [CEDH], des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour [...] et de la Cour européenne des droits de l’homme».
CJCE, arrêt du 25 janvier 2007, Aff. C-411/04P, Mannesmann, points 33 et 50 :
La requérante invoque également les articles 46 et 47
de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le
7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci-après la «charte»), qui correspondent
à l’article 6 de la CEDH et garantissent le droit à une procédure
équitable. Elle souligne que, en vertu de son article 52, paragraphe 3, la
charte doit donner lieu à une interprétation par les juridictions garantissant
un niveau de protection qui ne soit pas inférieur à celui offert par la CEDH.
Compte tenu de tout ce qui précède, le premier moyen doit
être écarté, sans qu’il y ait besoin de statuer sur la question de savoir si
Mannesmann avait invoqué, en substance, le droit à un procès équitable devant
le Tribunal, ni sur celle de savoir si Mannesmann pouvait, dans la présente
affaire, invoquer la charte, qui a été proclamée postérieurement à l’adoption
de la décision litigieuse.
CJCE, arrêt du 13 mars 2007, Aff. C-432/05, Unibet, point 37 :
D’emblée, il convient de rappeler que, en vertu d’une
jurisprudence constante, le principe de protection juridictionnelle effective
constitue un principe général du droit communautaire, qui découle des
traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré
par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (arrêts du 15 mai 1986, Johnston,
222/84, Rec. p. 1651, points 18 et 19; du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86,
Rec. p. 4097, point 14; du 27 novembre 2001, Commission/Autriche, C‑424/99,
Rec. p. I‑9285, point 45; du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños
Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 39, et du 19
juin 2003, Eribrand, C‑467/01, Rec. p. I‑6471, point 61) et qui a
également été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO, C 364,
p. 1).
CJCE,
arrêt du 3 mai 2007, Aff. C-303/05, Advocaten
voor de Wereld, points 45 et 46:
Il convient de relever d’emblée que, en vertu
de l’article 6 UE, l’Union est fondée sur le principe de l’État de droit et
respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux
du droit communautaire. Il s’ensuit que les institutions sont soumises au
contrôle de la conformité de leurs actes avec les traités et les principes
généraux du droit, de même que les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le
droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 27 février 2007, Gestoras Pro
Amnistía e.a./Conseil, C-354/04 P, non encore publié au Recueil, point 51, et
Segi e.a./Conseil, C-355/04 P, non encore publié au Recueil, point 51).
Il est constant que, parmi ces principes, figurent tant le principe de la légalité des délits et des peines que le principe d’égalité et de non-discrimination, lesquels ont également été réaffirmés respectivement aux articles 49, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1).
Un nouveau pas a été franchi avec le sommet européen du week-end dernier. En effet, même si contrairement à ce que prévoyait la défunte Constitution européenne, la Charte ne sera plus reprise in extenso dans la lettre du traité, il est prévu que le Traité sur l’UE, dans son article relatif aux droits fondamentaux, contiendra une « référence au texte de la Charte ».
1. L'Union reconnaît les droits, les libertés
et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000,
telle qu'adaptée le [... 2007 ], laquelle a la même valeur juridique que les
traités.
Les dispositions de la Charte n'étendent en
aucune manière les compétences de l'Union telles que définies par les traités.
Les droits, les libertés et les principes énoncés
dans la charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du
titre VII de la charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci
et en prenant dûment en considération les explications visées dans la charte,
qui indiquent les sources de ces dispositions."
2. L'Union adhère à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion
ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans
les traités.
3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.
Evidemment, ce serait trop beau et trop simple en l’Etat. Ainsi la Pologne a émis une déclaration unilatérale qui énonce que "La charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des États membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale."
Le Royaume-Uni de son côté ne sera pas lié par la Charte, ce qui accentue encore un peu plus son statut de pays décidément eurosceptique. En fait ce n’est pas aussi simple. Le protocole prévoit en effet que :
Article
premier
1.
La charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice, ou de toute juridiction
du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques
ou action administratives du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits,
les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme.
2.
En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le [titre IV] de la
charte ne crée des droits justiciables applicables au Royaume-Uni, sauf dans la
mesure où le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale.
Article
2
Lorsqu'une
disposition de la charte fait référence aux pratiques et aux droits nationaux,
elle ne s'applique au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes
qu'elle contient sont reconnus dans le droit ou les pratiques du Royaume-Uni."
Modèle de limpidité juridique s’il en est (merci pour les doubles négations). Ceci promet beaucoup d’amusements à venir…
EDIT: Il est question, au vu du refus britannique de se voir appliquer la Charte de revenir à la version originelle de celle-ci. C'est le Premier Ministre belge - en affaires courantes depuis les élections législatives belges de juin - Guy Verhofstadt qui a proposé cette solution. En effet, la Charte telle qu'existant actuellement, et qui devait être intégrée dans le TCE, a été modifiée à l'époque pour répondre (déjà!) aux craintes du Royaume-Uni. Ce pays exclu, rien n'empêche d'aller plus loin.
Bonjour,
je ne suis pas sur d'avoir compris la portée de l'arrêt "MANNESMAN".
la requérante aurait elle obtenue gain de cause si la charte avait été proclamée avant la décision litigieuse?
Rédigé par : VILLECHALANE | 05/11/2008 à 17H18
Bonjour!
Non, probablement pas. La Cour a écarté le moyen pour d'autres motifs. Je vous conseille de lire les points 40 à 49 de l'arrêt pour plus de clarté!
Rédigé par : Alex | 06/11/2008 à 09H14