TPICE, arrêt du 12 septembre 2007, Aff. T-36/04, API contre Commission européenne, non encore publié.
L’API (Association de la Presse Internationale) a pour objet d’aider ses membres à informer leurs pays d’origine sur l’Union européenne. Elle avait demandé à avoir accès à tous les documents présentés (mémoires) par la Commission à la Cour ou au Tribunal dans le cadre de certaines affaires parmi les plus importantes de ces dernières années (Köbler, Airtours…).
La Commission a opposé un refus à cette demande concernant certaines de ces affaires au motif qu’elles étaient toujours pendantes (Honeywell, General electric) ou avait donné lieu à un recours en dommages et intérêts (Mytravel) ou, enfin, dans le cadre des arrêts Ciel Ouvert, parce que les États membres ne s’étaient pas encore conformés aux arrêts.
Le Tribunal rappelle que les exceptions à la divulgation des documents prévues dans le cadre du règlement 1049/2001 doivent être interprétées de manière stricte, le principe étant celui de l’accès le plus large possible.
« Il y a lieu également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’examen requis pour le traitement d’une demande d’accès à des documents doit revêtir un caractère concret. En effet, d’une part, la seule circonstance qu’un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l’application de cette dernière. Une telle application ne saurait, en principe, être justifiée que dans l’hypothèse où l’institution a préalablement apprécié, premièrement, si l’accès au document était susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé et, deuxièmement, dans les hypothèses visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049/2001, s’il n’existait pas un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé. D’autre part, le risque d’atteinte à un intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Par conséquent, l’examen auquel doit procéder l’institution afin d’appliquer une exception doit être effectué de façon concrète et doit ressortir des motifs de la décision » (point 54).
Le Tribunal va considérer que cet examen concret n’a pas été effectué par la Commission dans la plupart des cas. Toutefois, le Tribunal considère que la Commission n'a commis aucune erreur de droit en n'ayant pas procédé à un examen concret des mémoires relatifs aux affaires T-209/01, T-210/01 et C-203/03, l'audience dans ces affaires n'ayant pas eu lieu à la date de la décision. En revanche, après la tenue de l'audience, la Commission a l'obligation de procéder à une appréciation concrète de chaque document sollicité pour vérifier, eu égard à son contenu, s'il peut être divulgué ou si sa divulgation porterait atteinte à la procédure juridictionnelle à laquelle il se réfère (Communiqué de presse). Nous renvoyons à la longue analyse du Tribunal pour plus de détails. L’API n’est toutefois pas entièrement contente de cette décision (l'oxymoron est involontaire)
Alexandre Defossez
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