CJCE, arrêt du 6 décembre 2007, C-300/06, Voss.
La loi allemande prévoyait que les heures de travail effectuées - par un enseignant à temps partiel - au-delà de l'horaire individuel de travail à temps partiel et jusqu’à concurrence de la durée normale de travail à temps plein - et qui ont le statut d’heures supplémentaires - sont cependant payées à un taux horaire inférieur à celui des heures de travail correspondantes effectuées par un enseignant travaillant à temps plein, mais qui sont pourtant comprises dans l’horaire individuel de travail de ce dernier.
Le tribunal allemand saisit du recours d'une enseignante à temps partiel mécontente posa à la Cour de Justice la question préjudicielle suivante: «L’article 141 CE s’oppose-t-il à une réglementation nationale selon laquelle le niveau de rémunération des heures supplémentaires est le même pour les fonctionnaires travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, cette rémunération étant inférieure à la partie du traitement d’un fonctionnaire à temps plein correspondant à une durée de travail identique effectuée dans le cadre de son temps de travail normal, lorsque les employés à temps partiel sont majoritairement des femmes?»
La Cour rappelle que "le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose non seulement à l’application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe, mais également à la mise en œuvre de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en application de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe" (point 25, nous soulignons).
Or, (point 39) "selon la juridiction de renvoi, environ 88 % des enseignants employés à temps partiel par le Land Berlin au printemps de l’année 2000 étaient des femmes". Toutefois, (point 40), "afin de vérifier si la différence de traitement constatée entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel affecte un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes, il incombe à la juridiction de renvoi de prendre en considération l’ensemble des travailleurs soumis à la réglementation nationale dans laquelle la différence de traitement (...) trouve sa source".
"Si les données statistiques disponibles indiquent que le pourcentage de travailleurs à temps partiel au sein du groupe des travailleurs féminins est considérablement plus élevé que le pourcentage de travailleurs à temps partiel au sein du groupe des travailleurs masculins, il y aura lieu de considérer qu’une telle situation révèle une apparence de discrimination fondée sur le sexe, à moins que la règlementation en cause au principal ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe" (point 42) ce qui ne semble pas être le cas a priori selon la Cour même s'il appartient à la juridiction de renvoi de le vérifier (point 43).
En conséquence (point 44), "il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 141 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en matière de rémunération des fonctionnaires, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, définit les heures supplémentaires effectuées tant par les fonctionnaires employés à temps plein que par ceux employés à temps partiel comme les heures qu’ils accomplissent au-delà de leur horaire individuel de travail et, d’autre part, rémunère ces heures à un taux inférieur au taux horaire appliqué aux heures effectuées dans la limite de l’horaire individuel de travail, de sorte que les fonctionnaires à temps partiel sont moins bien rémunérés que les fonctionnaires à temps plein en ce qui concerne les heures qu’ils effectuent au-delà de leur horaire individuel et jusqu’à concurrence du nombre d’heures dues par un fonctionnaire à temps plein dans le cadre de son horaire, dans le cas où:
– parmi l’ensemble de travailleurs soumis à ladite réglementation, un pourcentage considérablement plus élevé de travailleurs féminins que masculins est affecté,
et
– la différence de traitement n’est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe".
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