CJCE, arrêt du 11 mars 2008, Commission/France, Aff. C-89/07
La Cour de Justice a déclaré dans cet arrêt du jour qu'en maintenant dans sa législation l’exigence de la nationalité française pour l’accès aux emplois de capitaine et d’officier (second de navire) à bord de tous les bateaux battant pavillon français, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 39 CE (libre circulation des travailleurs).
En effet, la Cour considère que les emplois de capitaine et d'officier ne peuvent être couvert par l'exception prévue à l'article 39 §4 concernant les emplois dans l'administration publique. La Cour considère en effet que cet article "devait être interprété en ce sens qu’il n’autorise un État membre à réserver à ses ressortissants les emplois de capitaine et de second des navires battant son pavillon qu’à la condition que les prérogatives de puissance publique (fonction de représentation de l’État du pavillon) attribuées aux capitaines et aux seconds de ces navires soient effectivement exercées de façon habituelle et ne représentent pas une part très réduite de leurs activités". Or il n'apparait pas que les officiers et capitaines exercent de telles activités de manière habituelle.
Cet arrêt n'est pas surprenant. En effet, la Cour ne fait ainsi qu'appliquer la jurisprudence établie dans les arrêts Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española et Anker e.a.. Le cabinet d'avocats à la base de la plainte ayant donné lieu à ce recours en manquement pourra donc joyeusement entonner à son client:
- O Capitaine ! Mon Capitaine ! Finie notre effrayante traversée !
- Le navire a tous écueils franchi, le trophée que nous cherchions est conquis...
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