CJCE, Arrêt du 10 février 2009, Commission/Italie, C-110/05.
Il est inutile d'insister sur la grande difficulté qu'éprouve la Cour, à intervalles réguliers, de saisir pleinement la portée exacte de la distinction qu'elle a posé dans son arrêt
Keck et Mithouard entre les mesures qui constituent une modalité de vente et celles qui n'en constituent pas (cfr les conclusions de l'AG Poiares Maduro sous
Alfa Vita).
L'arrêt
Commission contre Italie illustre encore ces difficultés. La question qui se posait est simple à résumer: et-ce qu'une restriction sur l'usage d'un produit (la loi italienne interdit à certains cyclomoteurs de tirer une remorque) peut être considérée comme une modalité de vente ou pas? La conséquence est d'importance puisqu'une modalité de vente échappe, sauf exception, à la censure du juge communautaire. Si la question est simple, la réponse ne l'est certainement pas. L'Avocat général Bot a considéré, dans les secondes conclusions sous cette affaire, que ces mesures devaient entrer dans le champ d'application de l'article 28 CE(En effet, cette affaire a donné lieu a deux conclusions, la troisième Chambre initialement saisie ayant renvoyé l'affaire devant la grande Chambre et donc à deux conclusions). De plus, pas moins de huit Etats membres ont soumis des observations à la Cour.
L'arrêt de la Cour était donc très attendu... mais finalement peu éclairant.
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CJCE, Arrêt du 17 février 2009, Commune de Sausheim, C-552/07.
Un résidant de la commune alsacienne de
Sausheim a demandé, en 2004, l'accès à divers informations sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur certaines parcelles de la commune ainsi que les informations relatives à toutes les disséminations futures. Ces informations lui ont été refusées.Il a contesté cette décision de refus devant la Commission d'accès aux documents administratifs, qui lui a accordé l'accès aux documents. Il a également demandé l'annulation de la décision de refus du Maire de la commune devant les juridictions administratives compétentes.
C'est dans ce contexte que le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative française, a interrogé la Cour de Justice sur la portée de l'article 19 de la
directive 90/220 qui, depuis 2001, a été remplacée par la
directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.
L'article 25 de cette directive prévoit en effet que certaines informations (description générale du ou des OGM, nom et adresse du notifiant, but de
la dissémination, lieu de la dissémination et utilisations prévues, méthodes et plans de surveillance du ou des OGM et d'intervention en cas d'urgence, évaluation des risques pour l'environnement) ne peuvent rester confidentielles. La première question porte sur l'interprétation de la notion de lieu de dissémination: ce lieu peut-il couvrir le territoire de toute une commune ou uniquement un lieu précis où une dissémination a lieu, comme une parcelle cadastrée. La seconde question porte sur la possibilité d'opposer à une demande des raisons d'ordre public pour s'y opposer.
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CJCE, Arrêt du 12 février 2009, Commission/Grèce, C-45/07.
La Commission européenne reproche à la Grèce d'avoir soumis à l’Organisation maritime internationale (OMI) une proposition (MSC 80/5/11) relative au contrôle de la conformité des navires et des installations portuaires aux exigences du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1er novembre 1974 (la "convention SOLAS"), et du code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires (le "code ISPS").
Ce faisant, la Grèce aurait en effet violé la répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres en exerçant seul une compétence extérieure exclusive de la Communauté.
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CJCE, 12 février 2009, Deko Marty, C-339/07.
Une société allemande, Frick, avait envoyé à une société établie en Belgique, Deko Marty, une somme de 50000€. Or, cette société allemande était alors en période suspecte, cette période qui précède la déclaration de faillite. A vrai dire, le lendemain du transfert de fond, la société Frick fut déclarée en faillite. M. Seagon, admnistrateur de la faillite de la société Frick, demande au tribunal allemand qui a prononcé celle-ci que soit prononcé la révocation du versement de 50000€ fait à la société Deko Marty qui porte atteinte aux droits des créanciers de la société faillie (l'équivalent de notre article 1167 du Code civil).
Ce Tribunal a refuse, arguant qu'il n'avait pas compétence pour ce. La cour d'appel allemande, saisie du recours de M. Seagon contre la décision de première instance, interroge la CJCE sur la capacité d'un tribunal de connaître d'une telle action révocatoire enaggée contre un débiteur situé dans un autre membre sur base du
règlement 1346/2000 relatif à la procédure d'insolvabilité.
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CJCE, Arrêt du 10 février 2009, Allianz, C-185/07.

Un navire (le Front Comor, en photo), affrété par une compagnie italienne (Erg) à son propriétaire la société West Tankers, a eu un accident au cours du mois d'août 2000 au large de Syracuse. Le contrat d’affrètement était soumis au droit anglais et contenait une clause prévoyant que le litige serait tranché par un tribunal arbitral londonien.
Erg a été dédommagé partiellement par ses compagnies d'assurance et a engagé une action contre West Tanker à Londres pour le surplus. Parallèlement, les dites compagnies d'assurance (Allianz et Generali) ont intenté un recours contre West Tanker devant un tribunal italien. afin de récupérer les montants versés. West Tanker soulève alors l'incompétence de ce for italien arguant de l'existence de la clause d'arbitrage. Il a également demandé aux tribunaux anglais que soit prononcée une injonction interdisant à Allianz et Generali de recourir à une procédure devant ce tribunal italien ("anti-suit injuction").
Le Tribunal anglais saisi a délivré l'injonction par un jugement de 2005. Allianz et Generali ont fait appel de ce jugement, invoquant que cette procédure d'injonction est contraire
au règlement 44/2001. La Cour de Justice s'est déjà prononcée sur cette question concernant des procédures ordinaires en concluant que de telles injonctions n'étaient pas compatibles avec ce règlement (arrêts
Gasser et
Turner), mais la juridiction britannique saisie du recours s'interroge sur la possibilité de transposer cette jurisprudence dans le cadre d'un litige normalement soumis à un tribunal arbitral. En effet, l'arbitrage est exclu du champ d'application du règlement 44/2001 (article 1, §2, d)
Crédit photo:
Gwénaëlle.
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