CJCE, Arrêt du 24 mars 2009, C-445/06, Danske Slagterier.
Le principal intérêt de cet arrêt réside dans les précisions apportées par la Cour sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité extracontractuelle des Etats membres en cas de violation du droit communautaire.
Une association danoise d'importateurs de viande de porc se plaignait des dommages qu'elle avait subi du fait de la législation allemande sur l'importation de cette viande. En effet, il apparait que cette législation était contraire à la directive directive 64/433 (Voir
arrêt C-102/96).
La société danoise a donc introduit une action en responsabilité contre l'Etat allemand pour récupérer les sommes perdues à cause de cette loi contraire au droit communautaire. La juridiction allemande saisie pose plusieurs questions à la CJCE:
- Est-ce que la transposition ou l’application incorrecte d'une directive met le plaignant dans une
situation juridique susceptible de leur permettre de mettre en œuvre un
droit à réparation du fait de la responsabilité de l’État en raison de
la violation du droit communautaire et si, dans ces circonstances, ils
peuvent invoquer une violation de l’article 28 CE pour fonder un droit
à réparation du fait de cette responsabilité de l’État.
- Est-ce que le droit communautaire impose que, lorsque la Commission des
Communautés européennes a introduit une procédure en manquement au
titre de l’article 226 CE, le délai de prescription du droit à
réparation du fait de la responsabilité de l’État pour violation du
droit communautaire prévu par la réglementation nationale soit
interrompu ou suspendu pendant cette procédure, dès lors qu’il n’existe
pas dans cet État de voie de droit effective permettant de le
contraindre à transposer une directive?
- Est-ce que le délai de prescription d’une action en responsabilité de l’État en
raison d’une transposition incorrecte d’une directive ne commence à
courir, indépendamment du droit national applicable, qu’à partir de la
transposition intégrale de cette directive, ou si ce délai commence à
courir, conformément au droit national, à compter de la date à laquelle
les premières conséquences préjudiciables de cette transposition
incorrecte se sont produites et que des conséquences préjudiciables
ultérieures de celle-ci sont prévisibles?
- Est-ce que le droit communautaire s’oppose à une règle telle que celle prévue à
l’article 839, paragraphe 3, du BGB qui prévoit qu’un particulier ne
peut obtenir la réparation d’un dommage dont il a omis,
intentionnellement ou par négligence, de prévenir la survenance en
utilisant une voie de droit?
Lire la suite "On achève bien les cochons..." »
CJCE, Arrêt du 10 mars 2009, Hartlauer, C-169/07.

La création de certains établissements de santé en Autriche est soumis à une autorisation préalable. Cette autorisation a pour but d'évaluer si les besoins en soins de santé dans la région où l'installation est demandée sont satisfaits ou pas. Ce n'est que si ces besoins ne le sont pas que l'autorisation est accordée.
Dans ce cadre, Hartlauer, société ayant son siège en Allemagne, voulait établir une policlinique dentaire dans le 21
e arrondissement de
Vienne, en Autriche. Or l'autorisation lui a été refusée sur base d'un rapport établi par un expert de
l’administration en matière médicale selon lequel les soins
dentaires étaient assurés, à Vienne, de manière suffisante par les
établissements de santé publics, les établissements privés d’utilité
publique et les autres médecins conventionnés proposant une offre de
prestations comparable.
Hartlauer conteste la compatibilité de cette législation avec l'article 43 CE. Dans cet arrêt, la Cour précise à quelles conditions un régime d'autorisation est admissible notamment vis-à-vis des critères prévisibles qui permettent d'encadrer le pouvoir d'appréciation des autorités.
Source photo.
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CJCE, arrêt du 5 mars 2009, The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing, C-388/07.
Dans cet arrêt, la Cour revient sur les conditions auxquelles une législation nationale peut prévoir un licenciement pour cause d'atteinte de l'âge à la retraite (Voir ce précédent
post du JMI sur l'arrêt
Palacios, où nous soulignons l'hérésie économique qui sous-tend le raisonnement de l'état membre en cause, à savoir que la mise à la retraite automatique favorise l'emploi des jeunes).
Le National Council on Ageing (NCA) est une association caritative ayant pour objet la promotion du bien-être des personnes âgées. Elle conteste une règlementation anglaise au nom du principe de non-discrimination contenu dans
la directive 2000/78 (dont l'applicabilité aux faits en cause est acquise depuis l'arrêt
Palacios précité). Cette loi anglaise prévoit en effet comme motif de licenciement le fait qu'un salarié est âgé de 65 ans ou plus pour cause de départ à la retraite.
Lire la suite "Les travailleurs ont-ils une date de péremption?" »
CJCE, Arrêt du 5 mars 2009, Commission/Espagne, C-88/07
Dans cette affaire, la Commission européenne, sur base de plaintes déposées auprès d'elle par plusieurs entreprises, reprochait à l'Espagne d'avoir retiré du marché espagnole certains produits à base de plantes médicinales parce qu'ils n'avaient pas obtenu une autorisation de mise sur le marché (Pour une affaire proche, voyez ce
recours contre l'Allemagne sur des gélules de poudre d'ail). L'Espagne, selon une pratique administrative constante, considère en effet que ces produits sont des médicaments qui doivent donc être soumis à une procédure d'AMM (
directive 2001/83). Ces produits sont toutefois produits et librement commercialisés dans d'autres états membres en tant que compléments alimentaires.
La Commission reproche aussi à l'Espagne d'avoir manqué à ses obligations découlant de la
décision 3052/95 établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures
nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises
à l'intérieur de la Communauté. La Cour y trouve l'occasion de préciser les obligations de vérification qui pèsent sur les autorités nationales au titre de leur obligation de coopération loyale (article 10 CE).
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