CJUE, 25 oct. 2011, eDate ad., C-509/09 et 161/10.
Vous souvenez-vous de l'affaire - pardon, du "buzz" - autour de l'acteur français Olivier Martinez (voir sa fiche sur l'IMDB)?
Il y a quelques années (en 2008), cet acteur s'était attiré les foudres de la blogosphère (et "l'honneur" d'un google bombing de masse) après avoir lancé des poursuites contre plusieurs blogs qui traitaient de sa relation avec une célèbre actrice et chanteuse australienne. Outre ces blogs, Olivier Martinez avait également lancé diverses procédures, en France, contre un journal anglais (Sunday Mirror) pour un article rédigé sur le même sujet.
Dans le cadre de ce litige s'est posée la question de savoir si, au regard de la règlementation 44/2001, un plaignant pouvait demander devant les tribunaux de son domicile la réparation intégrale d'un dommage lorsque celui-ci était causé sur Internet. On imagine évidemment la difficulté pratique si la Cour venait à répondre négativement à cette question: cela signifierait qu'une procédure devrait être ouverte dans chaque pays touché par l'article mis en ligne, ce qui, dans le cadre d'une diffusion par Internet, peut rapidement s'avérer impossible en pratique.
La Cour a rendu aujourd'hui son arrêt (qui traite notamment de l'affaire d'Olivier Martinez) sur cette question. Juridiquement, la Cour était interrogée sur la manière d'interpréter l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», utilisée à l’article 5, point 3, du règlement en cas d’atteinte alléguée à des droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet.
La difficulté tient au fait que, dans le cadre de plainte en diffamation dans le domaine de la presse classique, la cour avait décidé que "la victime peut intenter contre l’éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l’État contractant du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’État de la juridiction saisie" (arrêt Shevill). Ce critère de la "diffusion" semble toutefois difficile à manipuler s'agissant de publication en ligne.
Dès lors, la Cour adopte ici un raisonnement différent en tenant compte de la particularité du média Internet.
Selon la Cour, le raisonnement de l'arrêt Shevill n'est pas souhaitable dans le cadre d'Internet si l'on veut satisfaire à un objectif de bonen administration de la justice. En effet, "la mise en ligne de contenus sur un site Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un média tel un imprimé en ce qu’elle vise, dans son principe, à l’ubiquité desdits contenus. Ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde, indépendamment de toute intention de leur émetteur visant à leur consultation au-delà de son État membre d’établissement et en dehors de son contrôle" (§45).
En conclusion, la personne qui s’estime lésée a, selon la Cour, la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Ce lieu ("centre de ses intérêts") sera le plus souvent son lieu de résidence habituelle, mais la Cour n'exclut pas que, dans une situation particulière, ce soit un autre endroit (comme le lieu où elle exerce/gère son activité professionnelle).
Dans tous les cas, cette personne peut également introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie
Bonjour,
un petit mot pour vous dire que j’adore votre blog, alors je ne me prive pas !
Merci pour tout ce travail que cela représente et pour tout le plaisir que j’y trouve.
Rédigé par : voyance | 03/11/2011 à 16H33