La question du remboursement, par l'Etat, des taxes perçues en violation du droit européen fait, on le sait, l'objet d'un contentieux nourri (Voir ainsi le récent arrêt Lady & Kid commenté ici même).
Si le principe de l'obligation du remboursement est bien acquis en droit européen, ses modalités concrètes posent parfois certains problèmes inextricables, notamment lorsque la taxe a été supportée non pas par l'assujeti mais par ses clients sur lesquels le montant de la taxe a été transféré. Nouvel épisode avec cet arrêt Danfoss rendu ce jour.
En l'occurrence, la société Danfoss a acheté (de 1995 à 2001), à des entreprises pétrolières assujeties à une taxe danoise sur les huiles minérales, des huiles. Le prix de ces huiles intégraient le montant de la taxe sur les huiles minérales. Danfoss a revendu (de 1998 à 2001) une partie de ces huiles à Sauer-Danfoss. Or, cette taxe s'est avérée être contraire au droit européen (conséquences des arrêts Braathens et Commission/Italie). Sauer et Sauer-Danfoss exige donc du gouvernement danois le remoursement des montants indûment versés.
À l’appui de leurs réclamations, les sociétés ont fait valoir que, ayant dû supporter les conséquences financières de la taxe illicite, le principe d’effectivité du droit de l’Union commanderait qu’elles seules et non les compagnies pétrolières soient en droit d’en exiger le remboursement. Elles ont également réclamé à l’État danois réparation du préjudice subi du fait de la perception de ladite taxe.
La Cour rappelle que, normalement, un acheteur (ici Danfoss et S-D) doit bénéficier d'un droit en répétition de l'indu à l'encontre de l'assujetti (les compagnies pétrolières) pour le remboursement des montants indus. Un Etat eut donc s'opposer à une demande de remboursement dirigée contre lui par l'acheteur (§27).
Mais la Cour précise que "si le remboursement par l’assujetti s’avérait impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité de ce dernier, le principe d’effectivité exigerait que l’acheteur soit en mesure de diriger sa demande de remboursement directement contre les autorités fiscales et que, à cet effet, l’État membre prévoie les instruments et modalités procédurales nécessaires" (§28).
S'agissant de la demande de réparation du préjudice, la Cour rappelle "qu’il appartient, en principe, au juge national de vérifier si le préjudice allégué découle de façon suffisamment directe de la violation du droit de l’Union par l’État membre" (§34). Toutefois, la Cour précise "qu’un système juridique national (...) ne saurait entendre l’exigence dudit lien de telle manière que l’obtention de la réparation du préjudice subi soit rendue pratiquement impossible ou excessivement difficile" (§35).
Normalement, la demande en réparation doit être adressée contre l'assujeti mais, "si la réparation, par l’assujetti (...) s’avérait impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité de l’assujetti, le principe d’effectivité exigerait que ledit acheteur soit en mesure de diriger sa demande d’indemnité directement contre l’État, sans que ce dernier puisse valablement lui opposer l’absence de lien de causalité direct entre la perception de la taxe indue et le préjudice subi par l’acheteur" (§38).
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