CJUE, 26 avril 2012, C-578 à 580/10.
Une affaire intéressante traitée par la Cour.
Il s'agissait en l'occurrence de résidents néerlandais qui avaient utilisé, pendant une courte période et à des fins privées, une voiture immatriculée dans un autre Etat membre (en Allemagne ou en Belgique). Il s'agissait dans l'ensemble de ces cas d'une voiture prêtée par un ami (ou un membre de la famille) qui résidait quant à lui dans un autre Etat: sa voiture était donc logiquement immatriculée dans son pays d'origine.
Or, les autorités néerlandaises (après un contrôle routier) réclamaient aux résidents néerlandais contrôlés au volant d'une voiture immatruclée dans un autre pays, le payement de la taxe d'immatriculation néerlandaise: les montants réclamés variaient d'environ 2000 à plus de 6000 euros (selon les cas). En effet, la loi néerlandaise prévoit que des résidents néerlandais doivent, s'agissant de véhicules immatriculés dans un autre Etat membre, s'acquitter de cette taxe lors de la première utilisation sur les routes néerlandaises dudit véhicule. Le contrôle n'ayant pas permis d'établir que la taxe avait été acquitté, le montant en était donc dû (avec un redressement fiscal à la clé).
La Cour de justice considère, suivant en cela les conclusions de son Avocat général, que les affaires en cause relèvent des dispositions relatives à la libre circulation des capitaux (en tant que "prêts" qui relèvent de la rubrique XI de l’annexe I de la directive 88/361, intitulée «Mouvements de capitaux à caractère personnel»). Le fait que ces prêts soient effectués à titre gratuit ne change rien à cette qualification.
La Cour considère qu'exiger le paiement de la taxe constitue une restriction à la libre circulation des capitaux. Le point intéressant de l'arrêt est la méthode qui permet à la Cour d'identifier une différence de traitement fiscal entre voitures immatriculées aux Pays-Bas et voitures immatriculées dans un autre Etat membre dans une telle situation. En effet, "le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale".
La Cour considère que les situations de résidents néerlandais faisant usage d'une voiture immatriculée aux Pays-Bas ou dans un autre Etat membre ne sont comparables que s'il s'avère que ces véhicules sont destinés à être utilisés essentiellement sur le territoire des Pays-Bas. Si tel est le cas, il est légitime de soumettre ces véhicules à la taxe de circulation. Par contre, si le véhicule étranger n'est utilisé que de manière très temporaire sur le territoire néerlandais, il y aurait alors une discrimination qui découlerait de l'application d'une même règle à des situations non-comparables (curieusement, la Cour n'écarte pas la possibilité pour l'Etat de justifier une telle discrimination par une raison impérieuse d'intérêt général même si cette possibilité n'est pas appliquée en l'espèce).
Quoiqu'il en soit, la Cour conclut dès lors que "l’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose à ses résidents ayant emprunté un véhicule immatriculé dans un autre État membre à un résident de ce dernier État, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier national, le paiement de l’intégralité d’une taxe, normalement due à l’occasion de l’immatriculation d’un véhicule dans le premier État membre, sans tenir compte de la durée d’utilisation dudit véhicule sur ce réseau routier et sans que cette personne puisse faire valoir un droit à exonération ou à remboursement lorsque ce même véhicule n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon".
Cette jurisprudence est importante puisque la plupart des pays européens appliquent des règles similaires (on se reportera à ce site pour plus de détails).
Les commentaires récents