CJUE, 15 déc. 2011, Voogsgeerd, C-384/10.
Grand classique de l'examen de DIP, le cas du marin qui travaille sur un navire est le cas d'école qui permet d'illustrer les difficultés de détermination du droit applicable à un contrat de travail. La Cour était précisément appelée à répondre à une interrogation de la sorte. Après l'arrêt Koelzsch, il s'agit donc d'une autre affaire où la Cour était appelée à interpréter l'article 6 de la Convention de Rome (devenu depuis Règlement de Rome).
En l'occurrence, M. Voogsgeerd a conclu, en 2001, un contrat de travail au siège de Naviglobe, société établie à Anvers, avec la société Navimer (société luxembourgeoise). Le travail s'effectuait essentiellement sur des navires actifs en mer du Nord. Le droit luxembourgeois fait l'objet d'une clause de choix de loi dans ce contrat.bien qu'il soit formellement embauché par Navimer, le travailleur reçoit en fait ses instructions de Naviglobe.
En 2002, il est licencié. Il attrait Naviglobe et Navimer devant les tribunaux belges. Il réclame une indemnité de licenciement en vertu du droit belge. En effet, selon lui, et en vertu de l'article 6 de la convention de Rome, les dispositions impératives (ici les règles sur les indemnités de licenciement) de la loi belge (lieu "habituel" du travail) ne peuvent être écartées par la clause du contrat ayant rendu le droit luxembourgeois applicables au litige. Le tribunal puis la Cour d'appel d'Anvers ont rejeté les actions intentées par M. Voogsgeerd notamment au motif qu'il n'avait pas démontré à suffisance que son lieu de travail habituel était la Belgique.
La Cour de cassation belge, saisie du pourvoi de M. Voogsgeerd, interroge la CJUE sur le sens et la portée de l'article 6 la Convention de Rome et notamment du critère du lieu d'embauche du travailleur au sens de l'article 6, 2, b.
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